{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014886_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4564b322-b0cc-4c7f-b566-cb6cb56dd42e", "Checksum": "e83a9d37d793f2744ae61add4df480de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.014886"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014886"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:46:43", "Checksum": "2e00168630f4deda702b50c6f358fc68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014886\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n472\n\nAM19.014886-//DTE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 18 juin 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Krieger et Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 94 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par\nK.________ contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause\nn° AM19.014886-//DTE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2019, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ à une\npeine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.,\navec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible\nen 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-\n\n351\n-2-\n\npaiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière,\nentrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule\nautomobile) et violation des obligations en cas d’accident. Il a en outre mis\nles frais, par 400 fr., à la charge du prévenu.\n\nSelon le suivi des envois de la Poste suisse (P. 6), cette\nordonnance a été adressée le jour même à K.________ par pli recommandé.\nL’intéressé a été avisé de la réception du pli le 20 septembre 2019. Celuici n’ayant pas été retiré dans le délai de garde postal, il a été retourné à\nson expéditeur avec la mention « non réclamé » le 28 septembre 2019.\n\nLe 11 octobre 2019, le Ministère public a adressé à K.________\nune copie de son ordonnance pénale du 19 septembre 2019 sous pli\nsimple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas\ncourir un nouveau délai de recours ou d’opposition.\n\nb) Par lettre recommandée du 16 octobre 2019 (P. 8),\nK.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre\n2019. A l’appui, il a produit des copies d’une réservation de voyage et\nd’une carte d’embarquement démontrant qu’il se trouvait en Espagne du\n9 septembre au 10 octobre 2019. Il a exposé qu’il n’avait par conséquent\npas pu prendre connaissance de l’ordonnance contestée avant de la\nrecevoir par pli simple du 11 octobre 2019.\n\nB. a) Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution du\ndélai d’opposition implicitement présentée par K.________.\n\nLe procureur a retenu que K.________ avait connaissance de\nl'ouverture d'une procédure pénale dirigée contre lui. Il devait par\nconséquent s'attendre à recevoir des communications durant son séjour à\nl'étranger, du 9 septembre au 10 octobre 2019, et devait prendre des\nmesures pour s'assurer que son courrier soit relevé. En omettant de le\nfaire, K.________ avait été négligent et ne pouvait prétendre à une\n-3-\n\nrestitution de délai, les conditions d'application de l'art. 94 CPP n'étant pas\nréunies.\n\nC. a) Par acte du 21 novembre 2019, K.________ a recouru auprès\nde la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette\nordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en\nce sens que sa requête de restitution de délai du 16 octobre 2019 soit\nadmise, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour traitement de\nl'opposition à l'ordonnance pénale du 19 septembre 2019.\n\nb) Le 21 janvier 2020, le Président de la Chambre des recours\npénale a informé le Procureur et le recourant que la procédure de recours\nétait suspendue jusqu’à droit connu sur l’opposition de K.________ à\nl’ordonnance pénale du 19 septembre 2019. Il a transmis le dossier au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois\ncomme objet de sa compétence.\n\nc) Par prononcé du 28 janvier 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl’opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2019 formée le 16\noctobre 2019 par K.________ (I), a dit que ladite ordonnance pénale était\nexécutoire (II) et que sa décision était rendue sans frais (III).\n\nPar arrêt du 3 avril 2020 (n° 209), la Chambre des recours\npénale a rejeté le recours déposé par K.________ contre le prononcé du\n28 janvier 2020 (I), a confirmé ledit prononcé (II) et a mis les frais d'arrêt,\npar 880 fr., à la charge de K.________ (III), l'arrêt étant exécutoire (IV).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé\n-4-\n\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\n"}