{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014341_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b99f469e-deaa-4e6e-92f1-df2d6999fe4d", "Checksum": "f890e5793333178355756d50ab465437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.014341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014341"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:42", "Checksum": "5ec66dae70eeb07be0a18e12649a32c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014341\n\n Or, au vu des explications fournies par le recourant, force est\nd’admettre que celui-ci, né en 1988, a un domicile séparé du reste de sa\nfamille puisqu’il habite dans un logement, situé certes à la même adresse,\nmais qui comporte une entrée distincte, une salle de bain, une cuisine et\nune chambre lui permettant de vivre de manière autonome. Il faut ainsi\nconsidérer que K.________ n’a pas été valablement atteint, les conditions\nde l’art. 85 al. 3 CPP n’étant pas remplies dès lors que la personne à qui le\npli recommandé avait été remis ne faisait pas ménage avec le recourant.\nCela a pour conséquence que l’opposition formée par K.________ le 23\n-7-\n\njanvier 2020 est valable puisque celui-ci a eu connaissance de\nl’ordonnance pénale du 15 octobre 2019 au moment où il a reçu le\ncourrier du 18 janvier 2020 de l’Office d’exécution des peines au sujet des\nmodalités d’exécution de la peine privative de liberté.\n\n3. En définitive, le recours de K.________ doit être admis et le\nprononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 3 juin\n2020 réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ est\nrecevable, le dossier étant retourné au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.\n\nVu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP),\npar 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la\ncharge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nLe recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec\nl’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la\nprocédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au\ntarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours\nforfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en\nmatière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi\nde l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la\nTVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., à la charge de\nl’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 3 juin 2020 est réformé en ce sens que\nl’opposition formée par K.________ est recevable.\n-8-\n\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède\nconformément à l'art. 355 CPP.\nIV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est\nallouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge\nde l’Etat.\nV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour K.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- Service de la population,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}