{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014341_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b99f469e-deaa-4e6e-92f1-df2d6999fe4d", "Checksum": "f890e5793333178355756d50ab465437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.014341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014341"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:42", "Checksum": "5ec66dae70eeb07be0a18e12649a32c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014341\n\n Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours\ndès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité\nde recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du\n19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation\njudiciaire ; BLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant soutient n’avoir jamais reçu le courrier\nrecommandé du 15 octobre 2019 contenant l’ordonnance pénale. Il\nexplique que c’est probablement un membre de sa famille, sa mère ou sa\nnièce, qui l’aurait réceptionné à sa place, de sorte qu’il n’en aurait jamais\neu connaissance.\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\n-5-\n\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nIl est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par\nlettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la\ntentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait\ns’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).\n\nLa notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui\ndispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage\ncommun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition\nsupplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art.\n85 CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir\nsous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op.\ncit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité).\n\nDe jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et\nl’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de\npreuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il\nexiste effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les\n-6-\n\ndéclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les\narrêts cités).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.3 En l’occurrence, le recourant a expliqué que c’était\nprobablement un membre de sa famille qui avait réceptionné le pli\ncontenant l’ordonnance pénale du 15 octobre 2019 et qu’il n’aurait pas eu\nconnaissance du contenu de cette ordonnance avant le 18 janvier 2020,\nsoit le jour où il avait reçu le courrier de l’Office d’exécution des peines au\nsujet des modalités d’exécution de la peine privative de liberté. Il a\nexpliqué qu’il habitait dans la maison familiale, mais dans un logement\nséparé – avec une entrée indépendante – et que la sonnette d’entrée\nretentissait uniquement dans l’appartement dans lequel résidait sa\nfamille. Il a précisé qu’il y avait deux boîtes aux lettres distinctes.\nLe jugement attaqué a en substance retenu que le prévenu\nfaisait ménage commun avec le reste de sa famille et que dans ces\ncirconstances, le pli lui avait été valablement notifié au sens de l’art. 85 al.\n3 CPP.\n\n"}