{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-014341_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b99f469e-deaa-4e6e-92f1-df2d6999fe4d", "Checksum": "f890e5793333178355756d50ab465437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.014341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014341"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:42", "Checksum": "5ec66dae70eeb07be0a18e12649a32c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.014341\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n562\n\nAM19.014341-GALN/AFE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 16 juillet 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nM. Meylan et Mme Byrde, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 85 al. 3, 355 et 393 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par K.________\ncontre le prononcé rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.014341-\nGALN/AFE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 15 octobre 2019, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour\nviolation simple des règles de la circulation routière, conduite en état\nd’incapacité et omission de porter les permis pour les autorisations, à une\npeine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,\n\n351\n-2-\n\nconvertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif.\nb) Cette ordonnance a été expédiée le 15 octobre 2019 à\nl’adresse du recourant. Elle a été remise le lendemain, soit le 16 octobre\n2019, à [...] (P. 6).\n\nc) Le 23 janvier 2020, K.________, par son défenseur de choix, a\nformé opposition contre cette ordonnance. Il a notamment fait valoir qu’il\nn’avait eu connaissance de cette ordonnance que le 18 janvier 2020, soit\nle jour où il avait reçu le courrier de l’Office d’exécution des peines au\nsujet des modalités d’exécution de la peine privative de liberté. Il indique\nencore que dite ordonnance ne lui aurait pas été notifiée conformément\naux exigences de l’art. 85 CPP.\n\nd) Le 13 février 2020, le Ministère public a transmis le dossier\nau Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en indiquant que\nl’opposition lui paraissait tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait\nd’opposition, le tribunal déclare l’opposition de K.________ irrecevable, les\nfrais étant mis à la charge de celui-ci (P. 9).\n\ne) Par courrier du 18 février 2020 au Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne, K.________ a expliqué en substance qu’il\nvivait dans un appartement autonome du reste de la maison, dans un\nautre ménage situé au rez inférieur. Il a également produit des photos et\nrequis une inspection locale. Cette mesure d’instruction a été refusée par\nle tribunal le 26 février 2020.\n\nf) Le 22 avril 2020, K.________ a adressé des déterminations au\nTribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.\n\nB. Le 3 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne a tenu audience. Il a procédé à l’audition d’K.________. Ce dernier\na expliqué qu’il habitait seul au [...], qu’il avait une porte indépendante\npour entrer dans son logement, lequel était constitué d’une chambre,\nd’une cuisine et d’une salle de bains. Il a précisé qu’il y avait deux boîtes\n-3-\n\naux lettres mais que la sonnette de l’entrée n’avertissait que l’étage\nsupérieur, soit l’appartement ou résidaient d’autres membres de sa\nfamille. Enfin, il a déclaré que les gens qui le connaissaient pouvaient\nfrapper à la porte où il n’y a pas de sonnette, soit à celle de son studio en\nbas.\n\nPar prononcé du 3 juin 2020 le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2019 par\nle Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que\nl’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2015 (recte : 15 octobre 2019)\npar le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire\n(II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).\n\nC. Par acte du 15 juin 2020, K.________, par son défenseur de\nchoix, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de\ndépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est\ndéclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision\nattaquée soit annulée et retournée à un autre juge de la même première\ninstance pour nouvelle instruction, impliquant en particulier soit\nl’inspection locale par la Cour, soit l’examen des lieux par la police, et\nnouvelle décision.\n\nLe 3 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet du\nrecours déposé par K.________ et s’est référé au prononcé attaqué.\n\nCette correspondance a été communiquée au recourant le 14\njuillet 2020.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\n-4-\n\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nJeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605).\n\n"}