délai de dix jours et qu'au pied de l'ordonnance en question, figure l'indication de la voie de droit utile, soit notamment que l'opposition doit être déposée dans les dix jours, auprès du Ministère public qui a statué. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a déclaré l'opposition irrecevable. Pour le surplus, le recourant, ne se prévaut d'aucun motif de restitution de délai valable au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, soit un empêchement non imputable à sa faute. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 31 octobre 2019 confirmé.