{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-013123_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/42be60c1-6b86-4f8b-a9d1-aa62c67747fc", "Checksum": "bb9384867d91f8366ea3d3637e556520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.013123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.013123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:52:57", "Checksum": "4529be274795a9fcf404c50a302d43d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.013123\n\n Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste\nsuisse que l’ordonnance pénale du 26 août 2019 a été notifiée au\nrecourant le\n28 août 2019. Le délai de dix jours pour former opposition a commencé à\ncourir le lendemain et est arrivé à échéance le 7 septembre 2019, qui était\nun samedi. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour\nouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi 9 septembre 2019.\nRemise à la poste le\n10 septembre 2019, l’opposition de L.________ est ainsi tardive.\n-5-\n\nLes motifs invoqués par le recourant, soit qu'il avait adressé au\nService des automobiles et de la navigation une réclamation, qu'il pensait\nque cette réclamation serait transmise au Ministère public, qu'il était dès\nlors convaincu que le nécessaire avait été fait et qu'il avait\nimmédiatement réagi en adressant une opposition, avec un seul jour de\nretard, à l'autorité compétente lorsqu'il s'était rendu compte de son\nerreur, ne sont pas pertinents. En effet, il n'en demeure pas moins que\nl'ordonnance pénale a été notifiée à son destinataire dans les formes\nprescrites, que ce dernier admet qu'il a déposé son opposition après le\ndélai de dix jours et qu'au pied de l'ordonnance en question, figure\nl'indication de la voie de droit utile, soit notamment que l'opposition doit\nêtre déposée dans les dix jours, auprès du Ministère public qui a statué.\n\nC’est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a déclaré\nl'opposition irrecevable. Pour le surplus, le recourant, ne se prévaut\nd'aucun motif de restitution de délai valable au sens de l'art. 94 al. 1 CPP,\nsoit un empêchement non imputable à sa faute.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé\ndu\n31 octobre 2019 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 31 octobre 2019 est confirmé.\nIII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de L.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- M. L.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-7-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}