{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-013123_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/42be60c1-6b86-4f8b-a9d1-aa62c67747fc", "Checksum": "bb9384867d91f8366ea3d3637e556520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.013123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.013123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:52:57", "Checksum": "4529be274795a9fcf404c50a302d43d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.013123\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n944\n\nAM19.013123-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 25 novembre 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMme Byrde et M. Oulevey, juges\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\n\nArt. 85, 89 ss et 354 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2019 par\nL.________ contre le prononcé rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.013123-\nPCL, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance du 26 août 2019, le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à\n30 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 4 ans et à une amende de\n560 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution\n\n351\n-2-\n\npour conduite en état d'incapacité de conduire. Le pli recommandé\ncontenant cette ordonnance a été notifié à l'intéressé le 28 août 2019.\n\nPar acte déposé à la réception du Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne le 10 septembre 2019, L.________ a déclaré\nformer opposition à cette ordonnance pénale.\n\nLe 4 octobre 2019, le Ministère public, estimant que\nl'opposition formée par L.________ à son ordonnance pénale était tardive, a\ntransmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement\nde Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité.\n\nB. Par prononcé du 31 octobre 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition formée par\nL.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a\nconstaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 août 2019 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que sa\ndécision était rendue sans frais (III).\n\nC. Par acte déposé le 14 novembre 2019 à la réception du\nMinistère public de l'arrondissement de Lausanne, transmis à la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,\nL.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant que son opposition\nà l'ordonnance pénale du 26 août 2019 soit déclarée recevable.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n-3-\n\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozess-ordnung,\n2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV\n312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du\n12 décembre 1979; BLV 173.01]).\n\n1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, par un\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes\nprescrites\n(art. 385 al. 1 CPP), est recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes\net aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nLe prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un\n-4-\n\njour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour\nouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).\n\nSauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié\nlorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3\nCPP).\n\nL’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune\nopposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à\nun jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}