C’est à l’issue d’un examen circonstancié, en procédure d’opposition, qu’il a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu à cet égard. Notamment, la malheureuse inadvertance ayant conduit à produire initialement un mauvais document a été réparée. Dans ce contexte, le Président pouvait légitimement, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, rejeter les réitérées réquisitions du prévenu, lesquelles avaient d’ores et déjà fait l’objet d’amples mesures d’instruction. Ce dernier aura au surplus toute latitude de faire valoir ses moyens à l’audience de jugement. On ne discerne donc aucune violation de son droit d’administrer des preuves.