2.2 En l’espèce, le requérant reproche au Président [...] de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de mesures d’instruction, portant sur la validité des mesures de vitesse effectuées. En particulier, il fait grief au magistrat de s’être fondé sur le motif qu’il avait « admis les faits » à l’audience du 12 novembre 2019. Le rejet, par le Président, des réquisitions qui lui étaient adressées permettrait ainsi de retenir que le magistrat a préjugé de la cause. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, soit de son droit d’administrer des preuves à l’appui de sa défense, le requérant considère ainsi qu’un motif de prévention est donné.