Le certificat de vérification du radar requis par l’écriture du 3 octobre 2019 déjà mentionnée a été présenté au prévenu lors de son audition (PV aud. 1, l. 61 ss). Le prévenu s’est réservé, par son défenseur, de se déterminer à ce sujet (PV aud. l. 64-65). Par lettre du 13 novembre 2019, le prévenu, agissant toujours par son défenseur, a considéré que le radar utilisé pour la mesure de la vitesse de son véhicule avait été placé sur le domaine privé, ce qui, selon lui, commanderait sa libération des fins de la poursuite pénale.