{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-012818_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/749a8bb0-eb63-4c15-8108-19abded2202b", "Checksum": "2dc307a50de10915a884cd186c3efb06"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM19.012818"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.012818"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:15:05", "Checksum": "17dace00b8cc6290887f5bcc872e2b65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.012818\n\n2.\n2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction\nau sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres\nmotifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport\nd’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont\nde nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la\nportée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non\nexpressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal\nindépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1\nCEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid.\n3.2).\n\nL'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement\nlorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une\ndisposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les\ncirconstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter\nune activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées\nobjectivement doivent être prises en considération. Les impressions\npurement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives\n(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247;\nATF 138 IV 142 consid. 2.1).\n-5-\n\nLa procédure de récusation n'a donc pas pour objet de\npermettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction\net de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises\nnotamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 in\nfine et la réf. cit.).\n\n2.2 En l’espèce, le requérant reproche au Président [...] de ne pas\navoir donné suite à ses réquisitions de mesures d’instruction, portant sur\nla validité des mesures de vitesse effectuées. En particulier, il fait grief au\nmagistrat de s’être fondé sur le motif qu’il avait « admis les faits » à\nl’audience du 12 novembre 2019. Le rejet, par le Président, des\nréquisitions qui lui étaient adressées permettrait ainsi de retenir que le\nmagistrat a préjugé de la cause. Invoquant une violation de son droit\nd’être entendu, soit de son droit d’administrer des preuves à l’appui de sa\ndéfense, le requérant considère ainsi qu’un motif de prévention est donné.\n\n2.3 D’abord, le prévenu a clairement reconnu les faits qui lui\nétaient reprochés. Il a admis avoir roulé à plus de 80 km/h dans une zone\nlimitée à 50 km/h, ajoutant n’avoir pas remarqué qu’il se trouvait encore\ndans cette dernière (PV aud. 1, l. 39-45). Ensuite, s’agissant de la\nproblématique liée au radar et aux qualifications du policier qu’il l’a\ninstallé, le Procureur a eu l’occasion de prendre position à ce sujet en\ncours d’instruction. C’est à l’issue d’un examen circonstancié, en\nprocédure d’opposition, qu’il a rejeté les réquisitions de preuve du\nprévenu à cet égard. Notamment, la malheureuse inadvertance ayant\nconduit à produire initialement un mauvais document a été réparée. Dans\nce contexte, le Président pouvait légitimement, dans le cadre d’une\nappréciation anticipée des preuves, rejeter les réitérées réquisitions du\nprévenu, lesquelles avaient d’ores et déjà fait l’objet d’amples mesures\nd’instruction. Ce dernier aura au surplus toute latitude de faire valoir ses\nmoyens à l’audience de jugement. On ne discerne donc aucune violation\nde son droit d’administrer des preuves. L’examen de l’ensemble des faits\nne permet dès lors pas de retenir d'apparence de prévention.\n-6-\n\n3. En définitive, la demande de récusation présentée le 17 avril\n2020 par X.________ à l'encontre du Président [...] doit être rejetée.\n\nLes frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du\nseul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant\n(art. 59 al. 4 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. La demande de récusation présentée le 17 avril 2020 par\nX.________ à l'encontre du Président [...] est rejetée.\nII. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont\nmis à la charge d’X.________.\nIII. La décision est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLa présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Alessandro Brenci, avocat (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiquée à :\n- M. le Président du Tribunal d’arrondissement [...],\n-7-\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}