{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-012818_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/749a8bb0-eb63-4c15-8108-19abded2202b", "Checksum": "2dc307a50de10915a884cd186c3efb06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.012818"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.012818"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:57:50", "Checksum": "76f5618241ed30fd93af2858ae0b974c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.012818\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n324\n\nAM19.012818-EEC\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nDécision du 11 mai 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T, président\nM. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 56 let. f CPP\n\nStatuant sur la demande de récusation déposée le 17 avril\n2020 par X.________ à l'encontre d’[...], Président du Tribunal\nd’arrondissement [...], dans la cause n° AM19.012818-EEC, la Chambre\ndes recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 9 septembre 2019, X.________ a formé opposition à une\nordonnance pénale rendue le 27 août précédent par le Ministère public de\nl’arrondissement [...].\n\n354\n-2-\n\nIl est reproché au prévenu d’avoir commis un excès de vitesse\nle 5 juin 2019 sur le territoire de la Commune de [...]. La vitesse du\nvéhicule conduit par le prévenu a été mesurée par radar (P. 4).\n\nPar lettre du 3 octobre 2019, le prévenu, agissant par son\ndéfenseur, a demandé à « vérifier, respectivement faire vérifier la bonne\ntenue technique et le calibrage » du radar (P. 10).\n\nLe 12 novembre 2019, le prévenu a été entendu, en présence\nde son défenseur de choix, par la greffière du Ministère public procédant\nsur délégation du Procureur (PV aud. 1). Il a alors expressément reconnu\n« l’ensemble des faits » qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, l. 39 ss). Sur\nintervention de son défenseur, il a confirmé « contester la quotité de la\npeine, le montant du jour-amende retenu dans l’ordonnance pénale du 27\naoût 2019, ainsi que la révocation du sursis prononcé le 15 décembre\n2017 » (PV aud. 1, l. 47 ss). Le certificat de vérification du radar requis par\nl’écriture du 3 octobre 2019 déjà mentionnée a été présenté au prévenu\nlors de son audition (PV aud. 1, l. 61 ss). Le prévenu s’est réservé, par son\ndéfenseur, de se déterminer à ce sujet (PV aud. l. 64-65).\n\nPar lettre du 13 novembre 2019, le prévenu, agissant toujours\npar son défenseur, a considéré que le radar utilisé pour la mesure de la\nvitesse de son véhicule avait été placé sur le domaine privé, ce qui, selon\nlui, commanderait sa libération des fins de la poursuite pénale.\n\nLe Procureur ayant mis en évidence que les documents\nprésentés à l’audience concernaient une autre affaire, il a transmis au\ndéfenseur le procès-verbal des mesures de vitesse du 5 juin 2019\nconcernant le prévenu (P. 13). Le 2 décembre 2019, le prévenu a derechef\ncontesté les modalités de cette mesure (P. 15).\n\nb) Le 7 janvier 2020, le Procureur a décidé de maintenir\nl’ordonnance pénale du 27 août 2019. La cause a été transmise, comme\nobjet de sa compétence, au Tribunal de police de l’arrondissement [...] et\nconfiée au Président [...] (P. 16).\n-3-\n\nLe 30 mars 2020, le prévenu a requis du Tribunal de police\ndiverses mesures d’instruction. En particulier, il a sollicité « la production\nde tous les documents indiquant que l’inspecteur ayant réalisé la mesure\ndisposait de tous les certificats d’aptitudes nécessaires pour réaliser cette\nmesure (…) » (P. 17).\n\nPar courrier du greffe du 2 avril 2020, le magistrat a refusé de\ndonner suite à ces réquisitions, au motif que le prévenu avait, à l’audience\ndu 12 novembre 2019, admis les faits qui lui étaient reprochés (P. 18).\n\nLe 9 avril 2020, le prévenu a confirmé ses réquisitions (P. 19).\n\nPar courrier du 14 avril 2020, le magistrat, confirmant sa lettre\ndu 2 avril précédent, a maintenu son refus de faire procéder aux mesures\nd’instruction requises par le prévenu (P. 20).\n\nB. Par acte du 17 avril 2020, X.________, agissant par son\ndéfenseur, a demandé, avec suite de frais et dépens, la récusation du\nPrésident [...].\n\nDans des déterminations spontanées adressées à la Cour de\ncéans le 21 avril 2020, le Président [...] a conclu au rejet de la demande de\nrécusation dirigée contre lui.\n\nCes déterminations ont été adressées au requérant, par son\ndéfenseur, le 29 avril 2020.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de\nrécusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une\npersonne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à\nla demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs\n-4-\n\nénumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration\nsupplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,\nlorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière\nde contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.\n\nEn l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art.\n13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse\ndu 19 mai 2009; BLV 312.01]).\n\n"}