{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-010652_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/86c29e9e-48cb-4ce6-ad9e-5a55d471ea86", "Checksum": "3ce771c10e1b6f7c25db49981ec8855b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.010652"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.010652"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:41:37", "Checksum": "6b3d96bdbe53e32419326a1714a3a6b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.010652\n\n Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la\nChambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge\nunique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\n1.4 En l’occurrence, il ressort du relevé de suivi des envois de la\nPoste suisse que le prononcé du 17 mai 2021 a été notifié au recourant le\n27 mai 2021 (P. 21 et P. 22/1 p. 2). Le délai de dix jours pour déposer un\nrecours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 6\njuin 2021, qui était un dimanche. L’échéance du délai devant être reportée\nau premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi\n7 juin 2021. Remis à la poste le 8 juin 2021, le recours de B.________ est\nainsi tardif. Par ailleurs, l’allégation du recourant selon laquelle « L’office\npostal étant fermé le dimanche, le recours à défaut d’être adressé sous pli\nrecommandé, sera déposé ce jour [ndlr : le 6 juin 2021] dans une boîte\npostal pour y être expédié », n’est pas de nature à modifier cette\nappréciation dès lors qu’elle n’est étayée par aucune pièce.\n\n2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n-5-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),\nsont mis à la charge de B.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. B.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n-6-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}