Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant. -6- 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.