De plus, il a déjà fait opposition – seul – à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2019 rendue à son encontre. Dans ces conditions, le droit ne présente pas non plus de difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Par ailleurs, quoi qu’en dise J.________, l’affaire est de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 CPP, a contrario. En effet, l’ordonnance pénale contre laquelle il a fait opposition le condamne à une peine privative de liberté de 120 jours, soit en dessous de la limite légale de l’art. 132 al. 3 CPP.