2. 2.1 Le recourant requiert la désignation d’un défenseur d’office. Il fait valoir son indigence et considère que l’assistance d’un avocat serait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de la gravité de la peine encourue, Il fait valoir qu’il risque concrètement une peine privative de liberté de 120 jours – ce qui correspond exactement à la limite du cas grave de l'art. 132 al. 3 CPP – et qu’au vu des antécédents, il est très improbable qu'il bénéficie d'un sursis.