{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-010515_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6000df2d-292d-49e0-b304-61b2776eaca6", "Checksum": "072ff25e4e645e95e4276d85773d5d39"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.010515"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.010515"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:44", "Checksum": "e6d17d37cebc1aa5bbb05e6d1b02dcc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.010515\n\n Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :\nKuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente\nlorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir\nrecours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins\nélémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La\ndeuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.\n132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office\naux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie\nnotamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle\nprésente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu\nseul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est\npas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine\nprivative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de\nplus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est\ntoujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement\nnécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des\ncirconstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait\net de droit, des particularités que présentent les règles de procédure\napplicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son\n-5-\n\nreprésentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de\nla portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine\nréserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF\n128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid.\n3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal\nfédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou\nune amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit\nconstitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit\n(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid.\n2.5.2).\n\n2.3 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir séjourné\nillégalement en Suisse. Force est de constater que les faits ne présentent\naucune complexité. En outre, l’infraction retenue ne pose pas de problème\nde compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation\njuridique. Entendu par le Ministère public, le recourant a d’ailleurs pu\ns’expliquer de manière claire sur les faits et a bien compris ce qui lui était\nreproché. De plus, il a déjà fait opposition – seul – à l’ordonnance pénale\ndu 5 juillet 2019 rendue à son encontre. Dans ces conditions, le droit ne\nprésente pas non plus de difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul.\nPar ailleurs, quoi qu’en dise J.________, l’affaire est de peu de gravité au\nsens de l’art. 132 al. 2 CPP, a contrario. En effet, l’ordonnance pénale\ncontre laquelle il a fait opposition le condamne à une peine privative de\nliberté de 120 jours, soit en dessous de la limite légale de l’art. 132 al. 3\nCPP.\n\nDans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point\nde savoir si le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires au sens\nde la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1).\n\nAu vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al.\n1 let. b CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que la Procureure\na refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.\n-6-\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et\nl’ordonnance attaquée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP). En outre, aucune indemnité ne sera allouée au vu de l’issue du\nrecours.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de J.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Damien Menut (pour J.________),\n- Ministère public central,\n-7-\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}