{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-010515_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6000df2d-292d-49e0-b304-61b2776eaca6", "Checksum": "072ff25e4e645e95e4276d85773d5d39"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.010515"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.010515"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:44", "Checksum": "e6d17d37cebc1aa5bbb05e6d1b02dcc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.010515\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n613\n\nAM19.010515-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 5 août 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Oulevey et Sauterel, juges\nGreffier : M. Pilet\n\n*****\n\nArt. 132 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2019 par\nJ.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur\nd’office rendue le 23 juillet 2019 par le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM19.010515-AMEV,\nla Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 28 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de\nl’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________.\n\n351\n-2-\n\nIl est fait grief au prévenu d’avoir séjourné illégalement en\nSuisse, entre le 16 décembre 2017 et le 6 mai 2019, date de son\ninterpellation.\n\nb) Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Ministère public a\ncondamné J.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de\n120 jours.\n\nc) Le 15 juillet 2019, J.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n\nPar courrier du 18 juillet 2019, J.________ a également sollicité\nla désignation d’un défenseur d’office.\n\nB. a) Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public a\nrejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur\nd’office (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la\ncause (II).\n\nLa Procureure a considéré que l’affaire portait sur des faits\nsimples qui ne comportaient aucune complexité juridique et que la peine\nencourue n’était pas supérieure au seuil légal au-delà duquel la défense\nd’office devait être ordonnée.\n\nb) Le 25 juillet 2019, le Ministère public a procédé à l’audition\nde J.________ en qualité de prévenu.\n\nLe même jour, la Procureure a décidé de maintenir son\nordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale\ntenant lieu d’acte d’accusation.\n\nC. Par acte du 30 juillet 2019, J.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du\n23 juillet 2019, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un\n-3-\n\ndéfenseur d’office lui soit désigné dans le cadre de la procédure\nAM19.010515-AMEV. Il a en outre requis que l’Etat de Vaud soit condamné\nau paiement de la somme de 1'765 fr. 45 à titre de dépens pour la\ndéfense de choix de la présente procédure.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une\ndécision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un\ndéfenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité\npour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.\n1 CPP), le recours formé par J.________ est recevable (Moreillon/Parein-\nReymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle\n2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les\nréférences citées).\n\n2.\n2.1 Le recourant requiert la désignation d’un défenseur d’office. Il\nfait valoir son indigence et considère que l’assistance d’un avocat serait\nnécessaire pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente\nprocédure. S'agissant de la gravité de la peine encourue, Il fait valoir qu’il\nrisque concrètement une peine privative de liberté de 120 jours – ce qui\ncorrespond exactement à la limite du cas grave de l'art. 132 al. 3 CPP – et\nqu’au vu des antécédents, il est très improbable qu'il bénéficie d'un sursis.\nPar ailleurs, s'agissant de la difficulté objective de la procédure, le\nrecourant relève qu’il a, depuis 2013, été condamné pour séjour illégal à\nplusieurs reprises, à des peines pécuniaires et des peines privatives de\nliberté dont le cumul atteint 120 jours de peine privative de liberté, et\nqu’on ne saurait attendre d'un plaideur en personne qu'il appréhende,\nseul, les subtilités qu'engendre, compte tenu de la multiplicité des\n-4-\n\nprocédures pour séjour illégal dont il a fait l'objet, l'applicabilité de la\njurisprudence du Tribunal fédéral sur le délit continu en matière de\nlégislation sur les étrangers, voire de la directive sur le retour et des\nconséquences de la reprise de l'acquis Schengen. Enfin, s'agissant de la\ndifficulté subjective de la cause, le recourant relève qu’il ne maîtrise que\ntrès mal le français et qu’il n'a aucune connaissance juridique particulière.\n\n2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130\nCPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le\nprévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un\ndéfenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b\nCPP).\n\n"}