2.2 En l'occurrence, le certificat médical produit indique que le recourant s’est certes présenté à la Clinique le 28 février 2020 à 8h00, mais qu’il a alors obtenu un rendez-vous pour une consultation à 13h00. Il en résulte qu’à la date et à l’heure de l’audience, prévue le 28 février 2020 à 9h00, X.________ était disponible. De plus, il n’a pas avisé l’autorité de son absence le jour même, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire, dès lors qu’il a été renvoyé chez lui dans l’attente du rendez-vous de 13h00. L’attestation produite ne démontre donc pas d’empêchement de comparaître et encore moins de possibilité d’aviser l’autorité.