En l’espèce, il y a lieu de considérer – au vu du principe de la bonne foi applicable à l’autorité (art. 3 al. 2 let. a CPP) – que le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque qu’il n’aurait pas pu se présenter à l’audience du 28 février 2020 en raison de circonstances exceptionnelles liées à des violents maux de dents.