Par courrier du 4 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le prévenu du -3- fait que l’attestation produite ne constituait pas un motif rendant excusable son défaut à l’audience du 28 février 2020 ; il invitait X.________ à faire savoir, par retour de courrier, si son courriel du 3 mars 2020 devait être considéré comme un recours, auquel cas ce dernier devrait être signé et retourné par courrier. Par courrier du 5 mars 2020, X.________ a une nouvelle fois sollicité « un autre rendez-vous ».