B. Par prononcé du 28 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté le défaut de l’opposant X.________ (I), a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II) et a mis les frais de la cause par 400 fr. à charge de X.________.