{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-009739_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/45241a62-c5ac-4d3d-960b-52e83b28f362", "Checksum": "fafc5e8ff9adcace3724ab49b104d2aa"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM19.009739"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.009739"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:57:23", "Checksum": "2603290b2df23dbf7137b1fe4407ade3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.009739\n\n En l’espèce, il y a lieu de considérer – au vu du principe de la\nbonne foi applicable à l’autorité (art. 3 al. 2 let. a CPP) – que le recours a\nété interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente par le prévenu\nqui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant aux exigences\nde forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant invoque qu’il n’aurait pas pu se présenter à\nl’audience du 28 février 2020 en raison de circonstances exceptionnelles\nliées à des violents maux de dents.\n\n2.2 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par\nune autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.\nD’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un\nmandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a\ndécerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui\nprésenter les pièces justificatives éventuelles.\n\nAux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux\ndébats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se\nfaire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP\nne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré\ncomme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être\nconsidérée comme valablement excusée non seulement en cas de force\nmajeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas\nd’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une\n-5-\n\nerreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.\n11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant\npeut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de\nl'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat\nmédical attestant de son incapacité de comparaître (Chatton/Droz, in :\nJeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale\nsuisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 et 4 ad art. 205 CPP ;\nCREP 2 juillet 2018/502 ; CREP 18 septembre 2015/615 ; CREP 3\nseptembre 2015/583).\n\n2.2 En l'occurrence, le certificat médical produit indique que le\nrecourant s’est certes présenté à la Clinique le 28 février 2020 à 8h00,\nmais qu’il a alors obtenu un rendez-vous pour une consultation à 13h00. Il\nen résulte qu’à la date et à l’heure de l’audience, prévue le 28 février\n2020 à 9h00, X.________ était disponible. De plus, il n’a pas avisé l’autorité\nde son absence le jour même, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire,\ndès lors qu’il a été renvoyé chez lui dans l’attente du rendez-vous de\n13h00. L’attestation produite ne démontre donc pas d’empêchement de\ncomparaître et encore moins de possibilité d’aviser l’autorité.\n\nAu vu de ces éléments, la décision constatant le défaut et\ndéclarant l’ordonnance pénale exécutoire est donc bien fondée.\n\n3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué\nconfirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 28 février 2020 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- Service de la population,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-7-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}