{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-009739_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/45241a62-c5ac-4d3d-960b-52e83b28f362", "Checksum": "fafc5e8ff9adcace3724ab49b104d2aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.009739"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.009739"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:10", "Checksum": "01e5cf2f7f331b79961b175ae16d5a82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.009739\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n455\n\nAM19.009739-JER\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 12 juin 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Krieger et Oulevey, juges\nGreffière : Mme Aellen\n\n*****\n\nArt. 205 al. 1 et 2, 356 al. 4 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 17 avril 2020 par X.________\ncontre le prononcé rendu le 28 février 2020 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM19.009739-JER, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 25 juin 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour conduite en\nétat d’incapacité, non-respect d’une restriction ou condition liée au permis\nde conduire et conduite sans être non porteur du permis de conduire, à\nune peine de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à\n\n351\n-2-\n\n30 fr., et à une amende de 100 fr., peine convertible en un jour de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende, les frais de la décision, par 460 fr., étant mis à la charge du\nprénommé.\n\nLe prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale le\n27 juin 2019.\n\nLe Ministère public ayant maintenu son ordonnance pénale, le\ndossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois. Celui-ci a convoqué le prévenu à son audience\ndu 28 février 2020 par citation à comparaître du 10 octobre 2019,\nenvoyée par pli recommandé, lequel a été retiré le 14 octobre 2019.\n\nSans excuse, X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du\n28 février 2020, ni ne s'y est fait représenter.\n\nB. Par prononcé du 28 février 2020, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté le défaut de\nl’opposant X.________ (I), a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale rendue\nle 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois\n(II) et a mis les frais de la cause par 400 fr. à charge de X.________.\n\nPar courriel du 3 mars 2020, X.________ a sollicité la fixation\nd’un « autre rendez-vous », expliquant qu’un mal de dent aigu l’avait\nempêché d’honorer le mandat de comparution pour l’audience du 28\nfévrier 2020. Il a joint à son courriel, une attestation émanant d’ [...], dont\nle contenu est le suivant : « La Clinique de la Blécherette atteste que\nMonsieur X.________ […] s’est présenté le 28.02.2020 à 13h00 à son\nrendez-vous. Toutefois, il est passé à 8h00 pour prendre rendez-vous. Ne\npouvant pas le recevoir à cet horaire, nous lui avons fixé le rendez-vous à\n13h00 ».\n\nPar courrier du 4 mars 2020, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le prévenu du\n-3-\n\nfait que l’attestation produite ne constituait pas un motif rendant\nexcusable son défaut à l’audience du 28 février 2020 ; il invitait X.________\nà faire savoir, par retour de courrier, si son courriel du 3 mars 2020 devait\nêtre considéré comme un recours, auquel cas ce dernier devrait être signé\net retourné par courrier.\n\nPar courrier du 5 mars 2020, X.________ a une nouvelle fois\nsollicité « un autre rendez-vous ».\n\nLe 10 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de\nla Broye et du Nord vaudois a informé le prénommé du fait qu’aucune\nnouvelle audience ne serait fixée devant le tribunal et lui a imparti un\nultime délai au 20 mars 2020 – prolongé au 20 avril 2020 par courrier du 8\navril 2020 –, pour indiquer si ce courrier devait être interprété comme un\nrecours contre le prononcé du 28 février 2020.\n\nC. Par acte du 17 avril 2020, X.________ a confirmé son intention\nde recourir contre le prononcé du 28 février 2020, en concluant\nimplicitement à son annulation.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de\npremière instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le\nprononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait\nd’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3\net 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7\noctobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93).\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b\n-4-\n\nCPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure\npénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\n"}