d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le prononcé querellé, daté du 19 juin 2019, a été adressé pour notification à I.________ le 24 juin 2019 et ce dernier a retiré le pli le contenant auprès de l’office postal le 26 juin 2019 (P. 11). Le recours a donc été interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.