ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Il a considéré que, la prolongation d’un délai de recours ne pouvant pas être obtenue par le truchement d’une demande de prolongation de garde postale retardant la notification d’un acte judiciaire, le délai pour former opposition arrivait à échéance le 16 mai 2019, et que l’acte déposé par le prévenu le 20 mai 2019 était par conséquent tardif.