{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005999_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/38349d04-6152-4760-a504-448b387ff64d", "Checksum": "f0f1e4c441f5cab11d3826c9dbac488d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:04", "Checksum": "173980c7bf0c73e4c849d384d0a979a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999\n\n Le recourant se savait partie à une procédure pénale puisqu’il\navait été entendu par la police en qualité de prévenu le 3 mars 2019. Il ne\nconteste d’ailleurs pas cet élément. Quand bien même il a fait prolonger le\ndélai de garde postal jusqu’au 27 mai 2019, l’acte est donc réputé avoir\nété notifié le 6 mai 2019, date de l’échéance du délai de garde de sept\njours, et le recourant devait prendre toutes les dispositions nécessaires\nafin de pouvoir prendre connaissance de l’ordonnance notifiée dans ce\ndélai. Il aurait pu, par exemple, établir une procuration en faveur de son\népouse, qui aurait dès lors été en mesure de retirer valablement le pli en\nson nom.\n\nAu vu de ce qui précède et comme l’a relevé le Tribunal de\npolice, le délai pour former opposition arrivait à échéance le 16 mai 2019.\n-7-\n\nRemise à la poste le 20 mai 2019, l’opposition d’I.________ est ainsi\nmanifestement tardive. C’est donc à juste titre qu’elle a été déclarée\nirrecevable.\n\nPour le reste, les moyens du recourant concernent le fond de\nl’affaire et sa condamnation, ce qui ne relève pas de la décision attaquée.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le\nprononcé entrepris confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1, 1re phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 19 juin 2019 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge d’I.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. I.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}