{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005999_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/38349d04-6152-4760-a504-448b387ff64d", "Checksum": "f0f1e4c441f5cab11d3826c9dbac488d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:04", "Checksum": "173980c7bf0c73e4c849d384d0a979a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999\n\n1.2 En l’espèce, le prononcé querellé, daté du 19 juin 2019, a été\nadressé pour notification à I.________ le 24 juin 2019 et ce dernier a retiré\nle pli le contenant auprès de l’office postal le 26 juin 2019 (P. 11). Le\nrecours a donc été interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité\npour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant conteste sa condamnation et fait valoir qu’il\naurait besoin de temps afin de finaliser des démarches tendant à prouver\nqu’il ne serait pas responsable des faits qui lui ont été reprochés. Il relève\nque son épouse se serait rendue à la poste dans le délai de garde de sept\njours pour retirer le pli contenant l’ordonnance pénale mais qu’on lui en\naurait refusé la remise.\n\n2.2\n2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n-5-\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas\nêtre prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l'entremise de la police.\n\nA teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé\nnotifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les\nsept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai\n2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF\n-6-\n\n141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF\n6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).\n\nLes accords éventuellement passés entre la poste et le\ndestinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une\nprolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur\nla computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une\nnotification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première\ntentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à\nune procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du\njuge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui\nparvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office\npostal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II\n429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre\n2017 consid. 2).\n\n2.3 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste (P. 6) que\nl’ordonnance pénale du 25 avril 2019 a été adressée au recourant par pli\nrecommandé arrivé à l’office postal le 29 avril 2019, ce dont avis a été\ndonné au destinataire de l’envoi le même jour. Le délai de garde de sept\njours arrivait ainsi à échéance le 6 mai 2019.\n\n"}