{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005999_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/38349d04-6152-4760-a504-448b387ff64d", "Checksum": "f0f1e4c441f5cab11d3826c9dbac488d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:04", "Checksum": "173980c7bf0c73e4c849d384d0a979a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n769\n\nAM19.005999-PCL/mno\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 20 septembre 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Grosjean\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par I.________\ncontre le prononcé rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.005999-PCL/mno,\nla Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ à une peine\npécuniaire de quarante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis\npendant deux ans, et à une amende de 750 fr., peine convertible en vingtcinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière,\n\n351\n-2-\n\nconduite en état d’incapacité (véhicule automobile, taux d’alcoolémie\nqualifié), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un\nvéhicule défectueux et contravention à l’OAC (Ordonnance réglant\nl’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du\n27 octobre 1976 ; RS 741.51). Les frais de procédure, par 500 fr., ont été\nmis à la charge du prévenu.\n\nCette ordonnance a été adressée à I.________ par pli\nrecommandé le 26 avril 2019. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse,\nl’intéressé a été avisé le 29 avril 2019 de la réception du pli et de son\nretrait possible jusqu’au 6 mai 2019. A cette date, I.________ a requis une\nprolongation du délai de retrait. La Poste a prorogé le délai de garde au 27\nmai 2019. Le pli a finalement été retiré par I.________ le 14 mai 2019.\n\nb) Par lettre recommandée du 20 mai 2019, I.________ a formé\nopposition à l’ordonnance pénale du 25 avril 2019.\n\nc) Le 3 juin 2019, le Ministère public a informé I.________ que\nson opposition apparaissait tardive et lui a dès lors accordé un délai non\nprolongeable de cinq jours afin de lui faire savoir s’il maintenait cette\nopposition.\n\nLe 5 juin 2019, I.________ a indiqué qu’il souhaitait maintenir\nson opposition, relevant qu’il l’avait adressée de manière tardive car il\navait dû se rendre en France pour des raisons familiales.\n\nLe 11 juin 2019, estimant que l’opposition d’I.________ à son\nordonnance pénale devait être considérée comme tardive, le Procureur a\ntransmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne\nafin qu’il statue sur sa recevabilité.\n\nB. Par prononcé du 19 juin 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar I.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2019 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette\n-3-\n\nordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que sa décision était\nrendue sans frais (III). Il a considéré que, la prolongation d’un délai de\nrecours ne pouvant pas être obtenue par le truchement d’une demande de\nprolongation de garde postale retardant la notification d’un acte judiciaire,\nle délai pour former opposition arrivait à échéance le 16 mai 2019, et que\nl’acte déposé par le prévenu le 20 mai 2019 était par conséquent tardif.\n\nC. Par acte daté du 4 juillet 2019, remis à la poste le 5 juillet\n2019, I.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement\nà sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance pénale rendue\nle 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement soit déclarée\nrecevable.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\n-4-\n\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n"}