Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que celle-ci était irrecevable. On précisera encore que le recourant ne peut pas remettre en cause sa condamnation à ce stade de la procédure, la Cour de céans n’étant compétente que pour examiner le bien-fondé du prononcé querellé, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée à l’ordonnance pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les prononcés querellés confirmés.