2.2 2.2.1 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 9 mai 2019 a été notifiée au recourant le 4 septembre 2019 (P. 10). Le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 14 septembre 2019, qui était un samedi. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était donc le mardi 17 septembre 2019. Remise à la poste le 29 septembre 2019, l’opposition d’Y.________ est ainsi manifestement tardive et c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.