1.2 En l’espèce, l’acte déposé par Y.________ le 28 octobre 2019 ne peut être compris que comme un recours contre le prononcé du 21 octobre 2019 rendu dans la cause n° AM19.005718, le prononcé similaire dans la cause n° PE19.017029 n’ayant à cette date pas encore été rendu. Sous cette réserve, les recours, interjetés en temps utile par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), sont recevables.