{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005718_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9134078a-4b18-4b27-b58f-10caf1143bb8", "Checksum": "bab6a7fd995ab39ae8750915120f788e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005718"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005718"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:13", "Checksum": "507f5a8d83c35e6d8e411fbd1181d5d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005718\n\nmineure. Il s’agissait donc, tant sur le plan des faits que du droit, d’une\ncause simple dans le cadre de laquelle le prévenu était en mesure de se\ndéfendre seul, sans l’assistance d’un avocat, étant encore relevé que\nl’intéressé est coutumier des procédures pénales puisqu’il a fait, depuis\n2015, l’objet de huit condamnations en Suisse, principalement pour des\ninfractions contre le patrimoine et à la LEI.\n\nQuant à l’assistance d’un interprète, elle ne s’avérait\nmanifestement pas nécessaire si l’on s’en réfère aux écrits du recourant\n(cf. P. 11 et 16), rédigés en français, qui démontrent que ce dernier a une\nconnaissance suffisante de la langue pour comprendre les enjeux de la\nprocédure.\n\n2.2.2 L’ordonnance pénale du 27 août 2019 a elle été notifiée au\nrecourant le jour même, en mains propres (P. 7). Le délai de dix jours pour\nformer opposition commençait donc à courir le lendemain, pour arriver à\néchéance le vendredi 6 septembre 2019. Déposée le 29 septembre 2019,\nl’opposition d’Y.________ est là également tardive. Par conséquent, c’est à\njuste titre que le Tribunal de police a constaté que celle-ci était\nirrecevable. On précisera encore que le recourant ne peut pas remettre en\ncause sa condamnation à ce stade de la procédure, la Cour de céans\nn’étant compétente que pour examiner le bien-fondé du prononcé\nquerellé, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée à\nl’ordonnance pénale.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement\nmal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2\nCPP) et les prononcés querellés confirmés.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Les recours sont rejetés.\nII. Les prononcés des 21 et 29 octobre 2019 sont confirmés.\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge d’Y.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Y.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Mme la Procureure cantonale Strada,\n- M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée,\n- Service pénitentiaire,\n- Office d’exécution des peines,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}