vraisemblablement le dépôt d'une opposition dans le délai. 2.6 Le refus de restitution du délai d’opposition étant ainsi pleinement justifié en l’espèce, il en découle qu’aucune violation de la garantie de l’accès au juge (cf. art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ne saurait être valablement invoquée. -8-