et 1.4), soit la validité de la notification et le fait qu'il devait s'attendre à une notification. Il n'y a pas lieu d'y revenir, ces moyens ayant été rejetés par le Tribunal fédéral, lequel a retenu non seulement que l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée au recourant au lieu et à la date considérée, mais encore que les informations dûment communiquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune ambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son encontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte, le recourant devant dès lors s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de