2.2 L'art. 85 al. 3 CPP prévoit la validité de la notification par remise à un employé se trouvant au domicile de notification. Le critère déterminant retenu par la doctrine serait le rapport de subordination et les rapports directs entre l'employé et son employeur, sans qu'il soit nécessaire que l'employé dispose d'un pouvoir de représentation (Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 23 ad 85 CPP).