Le procureur a considéré que les conditions de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), notamment l’absence de faute, n’étaient pas remplies. En particulier, le fait que le prévenu ne parvenait pas traiter en temps voulu ses nombreux courriers ne valait pas empêchement non fautif. Ensuite, dans la mesure où l’intéressé avait été rendu attentif, lors de son audition par la police, au fait qu'il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l'objet, le magistrat a considéré qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour être avisé de la remise de la décision querellée.