Au vu de ces éléments, il n'y a pas matière à considérer une inversion du fardeau de la preuve ni de violation de l'art. 85 al. 3 CPP. La cour cantonale était en définitive fondée à considérer que l'ordonnance pénale litigieuse lui avait été valablement notifiée au lieu et à la date considérée, avant d'en conclure que le premier juge avait retenu à bon droit le caractère irrecevable -4- car tardif de l'opposition formée par le recourant. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés sur ces points également. (...) "