Nonobstant la motivation cantonale, les explications du recourant, auxquelles il convient de se référer (cf. supra consid. 1.1.2), ne doivent pas faire perdre de vue qu'il demeure en toute hypothèse l'administrateur unique avec signature individuelle de la société qui emploie la personne qu'il désigne comme récipiendaire. Dans la configuration propre au cas d'espèce, sa qualité d'organe de cette société permet ainsi de considérer un rapport de subordination et des liens directs d'employeur à employé (cf. Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn /Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 23 ad 85 CPP).