Elle n'était toutefois pas son employée, mais celle d'une société [...], dont le siège se situait à [...] et dont il s'avérait que le recourant était administrateur unique avec signature individuelle. Cela étant, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa version concernant l'identité et les qualités de la récipiendaire du pli recommandé en question. Nonobstant la motivation cantonale, les explications du recourant, auxquelles il convient de se référer (cf. supra consid.