309 CPP) au moment de l'audition en cause n'y change rien, dès lors que les informations dûment communiquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune ambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son encontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte. Il s'ensuit que le recourant devait s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de prévenu, à se voir notifier un prononcé tel qu'une ordonnance pénale. Celle-ci lui a été adressée moins de deux mois après son audition. Le grief doit donc être rejeté.