), aux termes de laquelle un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. La configuration propre au cas d'espèce diffère de ce qui précède, puisqu'en l'occurrence, les investigations policières mentionnées par la cour cantonale impliquaient l'existence d'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP; art. 306 CPP) dans laquelle le recourant avaient le statut de prévenu. L'absence d'ouverture formelle d'une instruction (art. 309 CPP) au moment de l'audition en cause n'y change rien,