Cette audition s'est déroulée le 16 février 2019 selon la date figurant au procès-verbal (art.105 al. 2 LTF). Dans cette mesure, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la jurisprudence dont il se prévaut (arrêt 66_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 avec renvoi aux ATF 116 la 90 consid. 2c/aa p. 93; 101 la 7 consid. 2 p. 9), aux termes de laquelle un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue.