En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt attaqué [CREP 10 décembre 2019/992] que le recourant a signé son procès-verbal d'audition par la police dont le préambule précise qu'il a pris note qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss CPP et 157 ss CPP dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions aux règles de la LCR. Il y attestait avoir compris ses droits et obligations. Cette audition s'est déroulée le 16 février 2019 selon la date figurant au procès-verbal (art.105 al. 2 LTF).