{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005655_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2221acc8-5c60-4990-a948-57c1eab48a01", "Checksum": "f7e1525295863bbacc31af00be7eb16f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM19.005655"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:14:42", "Checksum": "aaec52e75d8a00d5ebd6b891b1eec92a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655\n\nétait pourtant loisible de faire en tant qu’administrateur unique de la\nsociété qui emploierait ladite « Rida ». Par ailleurs, la personne en cause\nn’est pas celle qui a signé l’accusé de réception, les noms étant différents.\nDans ces conditions, il n’est pas nécessaire, comme l’a fait le premier\njuge, de faire appel à la théorie du « Durchgriff » pour dire que la société\net le recourant ne font qu’un, ce qui supposerait qu’on ait déjà la preuve\nque « Rida » fasse partie du personnel de [...], ce qui n’est même pas le\ncas.\n\nDans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal de police\nde l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar K.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 29 mars 2019 par le\nMinistère public de l’arrondissement de La Côte.\n\n4.\n4.1 La demande de restitution du délai doit être adressée à\nl’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.\nEn cas d’opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance\npénale, la restitution du délai est de la compétence du ministère public –\nou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1\net 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une\nfois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op\ncit., n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; TF 6B_360/2013 du\n3 octobre 2013 consid. 3.3 ; CREP 25 janvier 2017/62 consid. 3.2 ; CREP 11\nfévrier 2016/103 consid. 3.1).\n\n4.2 En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie\nd’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La\nCôte. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été\ntranchée, il incombe à l’autorité précitée de statuer sur la requête en\nrestitution du délai d'opposition formée par le recourant. De ce fait, c’est\négalement à bon droit que le Tribunal de police, matériellement\nincompétent à l’instar de la Chambre de céans, a ordonné à cette fin le\nrenvoi du dossier au Ministère public (cf. Gilliéron/Killias, in :\n- 10 -\n\nKuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 25 janvier\n2017/62 consid. 3.3 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2).\n\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le\nprononcé entrepris confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 25 octobre 2019 est confirmé\nIII. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 11 -\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Elie Elkaim, avocat (pour K.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}