{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005655_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2221acc8-5c60-4990-a948-57c1eab48a01", "Checksum": "f7e1525295863bbacc31af00be7eb16f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005655"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:39:19", "Checksum": "0236cb9b4da46ba47caabd50aca8cda1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655\n\n2.6 Le refus de restitution du délai d’opposition étant ainsi\npleinement justifié en l’espèce, il en découle qu’aucune violation de la\ngarantie de l’accès au juge (cf. art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde\ndes droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 ; RS 0.101] et 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ne saurait être valablement invoquée.\n-8-\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et\nl’ordonnance entreprise confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont\nmis à la charge du recourant K.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Elie Elkaim, avocat (pour K.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,\n-9-\n\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}