{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005655_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2221acc8-5c60-4990-a948-57c1eab48a01", "Checksum": "f7e1525295863bbacc31af00be7eb16f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005655"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:39:19", "Checksum": "0236cb9b4da46ba47caabd50aca8cda1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655\n\n La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire\na été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid.\n1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du\n27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la\njurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir\nque lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met\nla partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par\nelle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet\n2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut\nentendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,\nmais également l'impossibilité subjective due à des circonstances\npersonnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la\nnature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la\nnature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262\nconsid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit\ncommentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de\ndélai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en\n-6-\n\neffet avoir été absolument impossible à la personne concernée de\nrespecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de\nsauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF\n6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).\n\n2.2 L'art. 85 al. 3 CPP prévoit la validité de la notification par\nremise à un employé se trouvant au domicile de notification. Le critère\ndéterminant retenu par la doctrine serait le rapport de subordination et les\nrapports directs entre l'employé et son employeur, sans qu'il soit\nnécessaire que l'employé dispose d'un pouvoir de représentation\n(Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle\n2019, n° 23 ad 85 CPP).\n\n2.3 Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public une\nconstatation erronée des faits dès lors que la personne qui aurait retiré le\npli le 1er avril 2019 serait employée de [...], et non du recourant\ndirectement, qui n'en serait que l'administrateur avec signature\nindividuelle, mais non pas le directeur. Comme le recourant est à la tête\nde nombreuses sociétés employant près de 500 personnes, il ne pourrait\npas avoir de lien direct avec une employée de l'une de ses sociétés, faute\nd'être impliqué dans la gestion de celle-ci. Certes, [...] emploie 23\npersonnes et le recourant n'en est que l'administrateur. Il n'en demeure\npas moins que [...] a reçu le pli adressé au recourant à son propre\ndomicile. Il est donc difficile de soutenir que cette employée était une\ninconnue pour le recourant et qu'aucun lien direct n'existait entre les\ndeux, sauf à expliquer pourquoi un pli notifié au domicile du recourant\ns'était retrouvé dans les mains de [...]. Partant, il est cohérent de retenir\nqu'un lien direct existait entre ce dernier et l'employée de l'une de ses\nsociétés. Les faits n'ont dès lors pas à être rectifiés dans le sens voulu par\nle recourant.\n\n2.4 Ensuite, le recourant plaide en partie les arguments qu'il a\ndéjà exposés jusqu'au Tribunal fédéral et qui ont été examinés par la\nHaute Cour dans son arrêt du 16 octobre 2020 (cf. TF 6B_288/2020 consid.\n-7-\n\n1.3. et 1.4), soit la validité de la notification et le fait qu'il devait s'attendre\nà une notification. Il n'y a pas lieu d'y revenir, ces moyens ayant été\nrejetés par le Tribunal fédéral, lequel a retenu non seulement que\nl'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée au recourant\nau lieu et à la date considérée, mais encore que les informations dûment\ncommuniquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune\nambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son\nencontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte, le recourant\ndevant dès lors s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de\nprévenu, à se voir notifier un prononcé tel qu'une ordonnance pénale.\n\n2.5 Le recourant allègue enfin que [...] n'avait aucun lien direct\navec lui, qu'elle n'avait pas de pouvoir de gérer sa correspondance privée\net que, souvent absent à l'étranger, il ne lui était pas possible de traiter\navec célérité les courriers en masse qu'il recevait, critiquant au passage la\nbrièveté du délai légal, et faisant allusion cette fois aux « milliers » de ses\nemployés, délai qui devrait être appliqué de façon « nuancée ». En réalité,\net encore une fois, le pli a été notifié au domicile privé du prévenu. Celui-ci\na donc non seulement un lien direct avec la personne qui est venue chez\nlui pour relever son courrier, puisqu'il est peu vraisemblable que ses\nmilliers d'employés puissent tous entrer librement à son domicile privé ;\nmais il a également donné un pouvoir à l'employée dans le but de gérer\nles plis qu'il recevait, à défaut de quoi on ne voit toujours pas comment il\nserait possible que cette dernière ait été présente à son domicile sans\nraison. Quant à envisager une représentation sans pouvoir pour cette\ntâche spécifique, le recourant ne l'invoque pas expressément et il aurait\nété d'ailleurs tenu de donner des directives claires, ce qui aurait permis\nvraisemblablement le dépôt d'une opposition dans le délai.\n\n"}