{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005655_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2221acc8-5c60-4990-a948-57c1eab48a01", "Checksum": "f7e1525295863bbacc31af00be7eb16f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005655"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:39:19", "Checksum": "0236cb9b4da46ba47caabd50aca8cda1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655\n\nEn l'espèce, il est constant que le pli recommandé contenant l'ordonnance\npénale en cause a été notifiée au domicile du recourant, conformément à l'art.\n87 CPP, et que l'accusé de réception indique comme récipiendaire une\npersonne dénommée \"Rida\". Il ressort de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF)\nque le recourant s'est contenté d'exposer que cette dernière était une\ncertaine [...] et que celle-ci travaillait à son domicile. Elle n'était toutefois pas\nson employée, mais celle d'une société [...], dont le siège se situait à [...] et\ndont il s'avérait que le recourant était administrateur unique avec signature\nindividuelle. Cela étant, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de ce que\nla cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa version concernant l'identité\net les qualités de la récipiendaire du pli recommandé en question. Nonobstant\nla motivation cantonale, les explications du recourant, auxquelles il convient\nde se référer (cf. supra consid. 1.1.2), ne doivent pas faire perdre de vue qu'il\ndemeure en toute hypothèse l'administrateur unique avec signature\nindividuelle de la société qui emploie la personne qu'il désigne comme\nrécipiendaire. Dans la configuration propre au cas d'espèce, sa qualité\nd'organe de cette société permet ainsi de considérer un rapport de\nsubordination et des liens directs d'employeur à employé (cf. Macaluso/Toffel,\nin Jeanneret/Kuhn /Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 23 ad 85 CPP). On doit ainsi\nreconnaître à la personne définie par le recourant comme récipiendaire du pli\nrecommandé une qualité d'employée au sens de l'art. 85 al. 3 CPP, a fortiori\ndans la mesure où il a lui-même indiqué qu'elle travaillait à son domicile.\n\nAu vu de ces éléments, il n'y a pas matière à considérer une inversion du\nfardeau de la preuve ni de violation de l'art. 85 al. 3 CPP. La cour cantonale\nétait en définitive fondée à considérer que l'ordonnance pénale litigieuse lui\navait été valablement notifiée au lieu et à la date considérée, avant d'en\nconclure que le premier juge avait retenu à bon droit le caractère irrecevable\n-4-\n\ncar tardif de l'opposition formée par le recourant. Les griefs du recourant\ndoivent donc être rejetés sur ces points également. (...) \"\n\nd) Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Ministère public de\nl'arrondissement de La Côte a refusé de restituer le délai d'opposition à\nK.________ (I) et a mis les frais de la décision à sa charge, par 225 fr. (II).\n\nLe procureur a considéré que les conditions de l’art. 94 CPP\n(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0),\nnotamment l’absence de faute, n’étaient pas remplies. En particulier, le\nfait que le prévenu ne parvenait pas traiter en temps voulu ses nombreux\ncourriers ne valait pas empêchement non fautif. Ensuite, dans la mesure\noù l’intéressé avait été rendu attentif, lors de son audition par la police, au\nfait qu'il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure\npénale dont il faisait l'objet, le magistrat a considéré qu’il lui appartenait\nde prendre les mesures nécessaires pour être avisé de la remise de la\ndécision querellée.\n\nC. Par acte du 15 janvier 2021, K.________ a recouru contre cette\nordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à\nsa réforme en ce sens que la demande de restitution du délai d'opposition\nà l'ordonnance pénale du 29 mars 2019, formulée en date du 15 avril\n2019, soit admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la\ncause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être\nformé notamment contre les décisions et les actes de procédure du\nMinistère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours\ndès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 CPP), à\n-5-\n\nl’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12\nseptembre 1979 ; BLV 173.01])\n\n1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, par un\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.\n\n2.\n2.1 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa\npart.\n\n"}