{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-005655_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2221acc8-5c60-4990-a948-57c1eab48a01", "Checksum": "f7e1525295863bbacc31af00be7eb16f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.005655"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:39:19", "Checksum": "0236cb9b4da46ba47caabd50aca8cda1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005655\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n370\n\nAM19.005655-AMLC\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 23 avril 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\n\nArt. 94 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2021 par\nK.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4\njanvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la\ncause n° AM19.005655-AMLC, la Chambre des recours pénale considère\n:\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2019, le Ministère public\nde l'arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour violation\nsimple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de\nconstatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas\nd'accident à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. l'unité,\n\n353\n-2-\n\navec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20\njours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement\nfautif.\n\nDite ordonnance, adressée le même jour à K.________ sous pli\nrecommandé, lui a été notifiée à son domicile le 1er avril 2019. L'accusé de\nréception indiquait comme récipiendaire une personne dénommée \"Rida\".\n\nb) Par courrier du 15 avril 2019, K.________ a formé opposition\ncontre cette ordonnance en déclarant que celle-ci valait d'ores et déjà\ncomme requête de restitution du délai d'opposition.\n\nEn date du 19 juin 2019, le Ministère public a maintenu son\nordonnance, considérant que l'opposition de K.________ devait être\nconsidérée comme tardive, et a transmis le dossier au Tribunal de police\nde l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.\n\nPar prononcé du 25 octobre 2019, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition interjetée\npar K.________ pour cause de tardiveté (I), a renvoyé la cause au Ministère\npublic de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande de\nrestitution de délai (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).\n\nStatuant sur recours de K.________ contre le prononcé du 25\noctobre 2019 précité, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal\nl'a, par arrêt du 10 décembre 2019 (n° 992), rejeté et a confirmé le\nprononcé en question.\n\nc) Par arrêt du 16 octobre 2020 (TF 6B_288/2020), le Tribunal\nfédéral a rejeté le recours déposé le 24 juin 2020 par K.________ contre\nl’arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale. Il\nressort de l’arrêt du Tribunal fédéral précité notamment ce qui suit :\n\n\"(…) 1.3 Le recourant conteste en premier lieu l'existence d'un \"rapport\njuridique de procédure pénale\" et soutient que les circonstances ne\npermettaient pas de retenir qu'il devait s'attendre à la notification de\nl'ordonnance pénale litigieuse.\n-3-\n\nEn l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt attaqué [CREP 10 décembre\n2019/992] que le recourant a signé son procès-verbal d'audition par la police\ndont le préambule précise qu'il a pris note qu'il était entendu en qualité de\nprévenu au sens des art. 142 ss CPP et 157 ss CPP dans le cadre d'une\nprocédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions aux règles de\nla LCR. Il y attestait avoir compris ses droits et obligations. Cette audition s'est\ndéroulée le 16 février 2019 selon la date figurant au procès-verbal (art.105 al.\n2 LTF). Dans cette mesure, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la\njurisprudence dont il se prévaut (arrêt 66_158/2012 du 27 juillet 2012 consid.\n2.1 avec renvoi aux ATF 116 la 90 consid. 2c/aa p. 93; 101 la 7 consid. 2 p. 9),\naux termes de laquelle un simple interrogatoire par la police en qualité de\ntémoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique\nde procédure pénale avec la personne entendue. La configuration propre au\ncas d'espèce diffère de ce qui précède, puisqu'en l'occurrence, les\ninvestigations policières mentionnées par la cour cantonale impliquaient\nl'existence d'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP; art. 306\nCPP) dans laquelle le recourant avaient le statut de prévenu. L'absence\nd'ouverture formelle d'une instruction (art. 309 CPP) au moment de l'audition\nen cause n'y change rien, dès lors que les informations dûment\ncommuniquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune\nambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son\nencontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte. Il s'ensuit que le\nrecourant devait s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de\nprévenu, à se voir notifier un prononcé tel qu'une ordonnance pénale. Celle-ci\nlui a été adressée moins de deux mois après son audition. Le grief doit donc\nêtre rejeté.\n\n1.4 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir renversé le\nfardeau de la preuve en ce qui concerne la notification de l'ordonnance pénale\ndu 29 mars 2019 et d'avoir arbitrairement établi les faits à cet égard. Il se\nplaint également d'une violation de l'art. 85 al. 3 CPP.\n\n"}