Ainsi, force est de constater que le moyen du recourant est mal fondé. Faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en temps utile, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force et la cause ne peut plus être examinée sur le fond. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 24 janvier 2019. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 mars 2019 confirmé.